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19 octobre 2020
Accident médical
offre d'indemnisation, préjudice économique, Victimes par ricochet
« Accident médical et préjudice économique de l’ex-époux de la victime »

Accident médical: indemnisation des victimes par ricochet suite au décès de la victime principale

Une femme décède suite à la réalisation d’une coronographie.

Son ex époux refuse l’offre amiable d’indemnisation par l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM). L’ex - époux de la victime, représentant  leur fille mineure, assigne en son nom et en celui de sa fille l'ONIAM en indemnisation.

Mais l’ONIAM se pourvoit en cassation et conteste l’octroi d’une indemnisation de leurs préjudices au motif que l’ex - époux s’était remarié et qu’il fallait tenir compte des nouvelles ressources dont il pouvait bénéficier à la suite de son remariage pour calculer son préjudice économique ainsi que ceux de ses filles en violation de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Les nouvelles ressources  liées au remariage de la victime ne doivent pas être prise en compte pour évaluer les préjudices économiques des victimes par ricochet

Par arrêt du  07 octobre 2020 n°19-17.041, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi :

« Réponse de la Cour

  1. L’arrêt retient à bon droit que si, après le décès de sa première épouse, M. P... s’est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçue par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de C... P... .
  2. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé

  1. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi »

Source: Cour de cassation

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