Le mercredi 26 octobre, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts concernant l’attentat du supermarché Hyper Casher du 9 janvier 2015 ainsi que l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice.

  • Attentat du 9 janvier 2015 :

Les juges de la Cour de cassation ont reconnu le droit à l’indemnisation des proches de la victime directe d’un attentat même si cette dernière a survécu.

En l’espèce les proches d’une otage du terroriste Amedy Coulibaly avaient été déboutés de leurs demandes présentées au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et du préjudice d’affection.

Ils reprochent aux magistrats de la Cour d’appel de ne pas avoir correctement interprété les articles L126-1, L422-1 et L422-2 du code des assurances qui précisent que toute victime, directe ou par ricochet,  d’actes de terrorisme commis sur le territoire national est recevable à demander au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres Infractions (FGTI)  l’indemnisation des dommages résultant de l’atteinte à sa personne ; que ces textes n’excluent donc pas l’indemnisation par le FGTI du préjudice personnellement subi par les proches de la victime directe, même non décédée, d’un acte de terrorisme.

La Cour de cassation fait droit aux demandes des proches de la victime directe de l’attentat et confirme un arrêt rendu en chambre mixte quelques mois plus tôt.

Les juges du droit admettent que les proches de la victime peuvent avoir subi un préjudice d’attente et d’inquiétude lorsque cette dernière a été exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle.

La survie de la victime n’impacte pas l’existence du préjudice de ses proches.

  • Attentat du 14 juillet 2016

Dans un autre arrêt rendu le même jour et concernant l’attentat s’étant déroulé sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, deux personnes qui étaient à proximité du site de l’attentat ont vu leur demande d’indemnisation être refusée par la Cour d’appel au motif qu’ils ne se trouvaient pas sur le lieu même de l’attentat.

Ils forment alors un pourvoi en cassation.

Les juges du droit estiment que « le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime ». L’arrêt de la Cour d’appel relève d’ailleurs que les « victimes » se trouvaient à 400 mètres de l’endroit où le camion avait fini sa course et qu’ils n’avaient jamais été sur la trajectoire du véhicule.

Ainsi, la Cour de cassation estime que les demandeurs au pourvoi n’avaient jamais été directement exposés à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas avoir la qualité de victimes.

https://www.courdecassation.fr/decision/635a27e95add2805a75684bd?search_api_fulltext=21-24426&op=Rechercher+sur+judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

https://www.courdecassation.fr/decision/635a27ee5add2805a75684c1?search_api_fulltext=21-13134&op=Rechercher&previousdecisionpage&previousdecisionindex&nextdecisionpage&nextdecisionindex&fbclid=IwAR2xiZaqQy84aqzfGwgIUPAfYCtquqgII2GPFsdKF-MRn-8uUBtUKzRVl5s

 

 

 

 

 

 

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