Pourquoi ma pension d’invalidité ou ma rente accident du travail, versée par mon organisme social, est déduite de mon indemnisation ?

À la suite de mon accident, mon organisme social m’a attribué une pension d’invalidité. L’assureur du responsable de l’accident souhaite la déduire de mon indemnisation. A-t-il le droit de le faire ? Sur quel poste de préjudice peut-il opérer la déduction de cette prestation ?

Le cabinet Proxima vous répond

Il est important de distinguer deux situations.

  1. Le litige relève de la compétence de la juridiction administrative(1)

Le Conseil d’État(2) considère qu’eu égard aux finalités de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui leur sont assignées par les dispositions législatives(3) et à leurs modes de calcul en fonction du salaire(4), la pension d’invalidité et la rente accident du travail doivent être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

En résumé, la déduction du montant capitalisé de ces prestations sera faite sur les postes de préjudices suivants :

  • D’abord puis les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
  • Puis, s’il reste un reliquat, sur l’incidence professionnelle liée à l’incapacité.
  1. Le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire(5)

La Cour de cassation(6) considère quant à elle que la pension d’invalidité et la rente accident du travail indemnisent, d’une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.

En résumé, la déduction du montant capitalisé de ces prestations sera faite sur les postes de préjudices suivants :

  • PGPF (pertes de gains professionnels futurs)
  • Incidence professionnelle liée à l’incapacité(7)
  • Déficit fonctionnel permanent

La déduction interviendra en premier lieu sur les pertes de gains professionnels futurs ensuite sur l’incidence professionnelle puis, s’il existe un reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent.

C’est ce qu’on appelle « l’imputation en cascade ».

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Vous le constaterez, les deux juridictions n’ont pas la même définition ni de la pension d’invalidité ni de la rente accident du travail, raison pour laquelle, la déduction n’interviendra pas de la même façon selon que votre litige relève de la compétence de la juridiction administrative ou judiciaire.

La position actuelle de la Cour de Cassation est nettement plus défavorable aux victimes qui se verront souvent spolier tout ou partie de l’indemnisation de leur déficit fonctionnel permanent.

Le Cabinet PROXIMA milite pour que la définition du Conseil d’État, plus juste pour les victimes et plus cohérente, soit enfin appliquée par la Cour de Cassation.


(1)  https://www.conseil-etat.fr/tribunaux-cours/la-juridiction-administrative

(2) Conseil d'État, 5ème chambre, 14/06/2021, 436108 pour la rente accident du travail et Conseil d'État, 5ème chambre, 06/08/2021, 439050 pour la pension d’invalidité

(3) Articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale pour la pension d’invalidité et L. 431-1 pour la rente accident du travail

(4) Articles R. 341-4 du code de la sécurité sociale pour la pension d'invalidité et L. 434-1 pour la rente accident du travail

(5) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071164/LEGISCTA000006138027/

(6) Cass. Civ 2e, 24 mai 2018, n° 17-18.980 pour la pension d’invalidité et Cass Civ 2e, 3 juin 2013 n°12-10.145 pour la rente accident du travail

(7) Incidence professionnelle hors perte de chance de promotion professionnelle Cass. Civ 2e, 7 nov. 2019, n° 18-21.612

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