Indemnisation de l’état de panique post -traumatique

Le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable.

Le 4 janvier 2017, une femme est déclarée coupable  par un tribunal correctionnel de menaces de mort aggravées à l'encontre d’une enseignante d’école primaire. Elle est condamnée au paiement d'une amende de 500 €.

Sur action civile, elle est ensuite condamnée à payer la somme de 250 euros en réparation du préjudice corporel de l’enseignante.

La victime se pourvoit en cassation car son droit à réparation a été limité à 250 € alors qu’elle demandait le versement d’une provision de 5000€ en réparation de son préjudice corporel. En effet, le juge n'a pas retenu de lien de causalité entre l’état de panique post-traumatique de la victime et l’agression en raison de l’existence d’un  état antérieur de dépression et d’anxiété chez l'enseignante.

Le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable

Par arrêt du 14 octobre 2020 n°19-84.530, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue:

« Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;

  1. Selon ces textes, il appartient aux juridictions du fond de réparer dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage.
  2. Pour condamner Mme L... à payer à Mme T... la somme de 250 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt retient que le lien de causalité entre l'état de panique post-traumatique décrit dans ses conclusions par la victime et les menaces de mort proférées une seule fois par une mère d'élève s'estimant incomprise, hors la présence de l'intéressée et rapportées dans la soirée des faits par des collègues, ne peut être établi de manière suffisamment certaine et directe pour justifier une expertise judiciaire psychiatrique et l'allocation d'une provision.
  3. Ils ajoutent que la mère d'élève a été reçue calmement par le directeur de l'établissement dans les suites immédiates des menaces et a accepté, à la demande de ce dernier, que son fils retourne dans la classe de l'enseignante.
  4. Ils retiennent que les seuls propos rapportés à l'enseignante le soir des faits par ces collègues et par le directeur de l'école ne peuvent être considérés comme générateurs du « choc psychologique immense » allégué par l'appelante, ayant entraîné un arrêt de travail continu de plus d'un an de l'enseignante puis un congé de longue maladie pour les mêmes raisons jusqu'en septembre 2016.
  5. Ils concluent en conséquence que le tribunal a jugé à bon droit que le préjudice devait être réparé à sa juste mesure par l'allocation de la somme de 250 euros.
  6. En se déterminant ainsi, et dès lors que le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
  7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt(…) »

Source : Légifrance

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