Perte de chance d'éviter l'opération

Le médecin, responsable pour faute en raison d'un retard de diagnostic de cancer, doit  indemniser les conséquences de la perte de chance pour la victime d'éviter une cystectomie.

En  2008, un homme de 29 ans se rend chez son médecin généraliste en raison de la présence de sang dans ses urines. Le médecin prescrit une analyse d'urine, qui révèle une hématurie et un taux de leucocytes cent fois supérieur à la norme.

Il lui prescrit une semaine plus tard un traitement neuroleptique, et la réalisation des sérologies HIV et hépatiques.

Au cours d'une nouvelle consultation deux mois plus tard, le traitement neuroleptique est à nouveau prescrit.

Le patient consulte à nouveau son médecin en 2009 en raison de troubles urinaires.

Après une nouvelle analyse d'urine ayant révélé une hématurie anormale, le généraliste oriente son patient vers un urologue.

Une échographie prescrite par ce spécialiste et réalisée le 1er septembre 2009 révèle la présence d'une tumeur de la vessie caractérisée par un carcinome de grade 3.

Cette tumeur est retirée lors d'une intervention réalisée le 10 septembre 2009.

L'analyse de cette tumeur réalisée le 15 septembre 2009 met  en évidence l'existence d'un cancer de la vessie chez le patient : il subit une  l'ablation de la vessie et de la prostate le 16 octobre 2009.

Le patient assigne le médecin généraliste,  sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, afin d’obtenir sa condamnation à réparer le préjudice corporel résultant selon lui du comportement fautif du médecin lié au retard de diagnostic de son cancer.

Le tribunal déclare le médecin responsable des préjudices subis par la victime. La juridiction  considère  que le retard fautif de diagnostic imputable au médecin généraliste a engendré une perte de chance de 50 % d'éviter une ablation totale de la vessie et de la prostate ainsi que les préjudices en découlant.

La victime interjette appel de la décision en toutes ses dispositions.

Retard de diagnostic de 12 mois : faute du médecin et 65% de perte de chance

Par arrêt du 3 Juin 2020 – n° 18/04347, la Cour d'appel de  Rouen, 1re chambre civile statue :

« I- Sur la responsabilité et le quantum de perte de chance

Le médecin est responsable pour faute en application des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 1382 du code civil.

Il ressort (…)du  rapport d'expertise rendu par le sapiteur Monsieur Jacques M., chirurgien urologue, que l'existence de l'hématurie signalée au docteur R. dès le 8 août 2018 nécessitait ' des explorations complémentaires, dont une échographie de l'appareil urinaire, examen simple' qui aurait permis de diagnostiquer plus tôt la tumeur.

Or, le docteur R. a interprété cette hématurie comme la conséquence d'un problème génito-urinaire et a prescrit, au retour des analyses d'urine anormales, un traitement neuroleptique ainsi qu'un dépistage HIV et hépatique.

Cette orientation a constitué, dans les termes même du sapiteur, une 'erreur' d'analyse, et ce d'autant plus que le tabagisme ancien du patient était connu de son médecin traitant et qu'il s'agit d'un facteur de majoration du risque cancéreux.

A dire d'expert, le retard de diagnostic de 12 mois est à l'origine d'une 'perte de chance d'éviter une cystectomie totale immédiate', puisqu'il était très 'probable' que la tumeur était moins étendue à l'époque des deux premières consultations en août 2008. Si elle avait été 'décelée un an plus tôt et traitée, elle n'aurait pas été aussi invasive et multiple' et il est possible qu'une simple résection endoscopique par le canal urétrale aurait suffi à la traiter.

C'est donc par de justes motifs que la cour d'appel a considéré que le docteur R. était responsable pour faute et devait être condamné à indemniser les conséquences de la perte de chance pour l'appelant d'éviter une cystectomie.

Le tribunal de grande instance a fixé le quantum de perte de chance à 50 % sans motivation spécifique.

1.M.-M. soutient en appel que ce quantum devrait être évalué à 84 %. Il verse, afin d'établir ce chiffre, un article publié à partir de la toile sur le site de l'association française d'urologie, selon lequel a cystectomie surviendrait, pour des carcinomes G2, dans 16 % des cas.

Il y a toutefois lieu de relever que la crédibilité scientifique de cette pièce n'est pas établie et qu'elle ne saurait donc suffire à emporter la conviction de la cour.

Il résulte par ailleurs du préambule de cet article que le suivi des patients concernés n'a duré que 58 mois en moyenne. Le pourcentage de 16 % ne concerne donc que les 4 premières années postérieures au diagnostic d'un carcinome G2 et ne correspond pas à la perte de chance d'éviter la cystectomie au cours d'une vie.

Le sapiteur, s'il ne s'est pas expressément prononcé sur le quantum de la perte de chance, a indiqué qu'il est ' certain que la moitié des cas, les récidives locales et leur multiplication dans le temps imposent une cystectomie, surtout lorsque le patient est jeune et continue à fumer'.

Les parties n'ont pas contesté cette affirmation en cours d'expertise.

Il en découle que ce type de tumeur nécessite dans un cas sur deux une cystectomie, compte-tenu des récidives constatées, à un terme qui n'est pas précisé.

La perte de chance est toutefois nécessairement supérieure à 50 % dès lors que, si la tumeur avait été traitée plus tôt, la cystectomie liée au risque de récidive aurait été pratiquée postérieurement au mois d'octobre 2019, laissant à Monsieur M.-M. des chances sérieuses de l'éviter pendant plusieurs années.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé le perte de chance à 50 % pour la fixer à 65 %. »

Source: Lexis Nexis

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