Préjudice d'agrément

Un ancien salarié d’une société de papeterie souscrit le 22 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) la prend en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogée dans les droits de la victime, saisit une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La cour d’appel fixe à 13 100 € le préjudice d’agrément.

L’employeur se pourvoit en cassation.

Il rappelle que le préjudice d’agrément est celui lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, que la victime (…) ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre du préjudice d’agrément qu’à condition d’établir la pratique régulière d’une activité spécifique dont l’interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie.

L’employeur reproche particulièrement à l’arrêt d’avoir retenu que le préjudice d’agrément était justifié en se fondant les attestations de trois proches selon lesquelles  la victime « était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisirs (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie » et d’en avoir déduit que « Monsieur X et qui était une force de la nature n’est plus le même homme, il est diminué depuis début 2015, ce qui justifie l’indemnisation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 13 100 € ».

Preuve du préjudice d'agrément au moyen de 3 attestations

Par arrêt du 28 novembre 2019 n° 18 – 24 169 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et reconnaît ainsi l’existence d’un préjudice d’agrément fondée sur des attestations :

«Mais attendu que le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Et attendu que l’arrêt relève qu’il résulte des témoignages produits aux débats que la victime était une personne particulièrement active, qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisirs (marche, jardinage) qui ont cessé avec la maladie ;

Qu’ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

Source: Légifrance

Image: Image par Free-Photos de Pixabay

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