Réparation intégrale du préjudice

Le juge doit rechercher, comme il lui est demandé,  si la victime a éprouvé un préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels et rechercher si ce dernier a été réparé.

Une femme ayant été exposée au Distilbène (DES) lors de la grossesse de sa mère et présentant des anomalies utérines, cervicales ainsi qu’une infertilité qu’elle impute à la prise de ce médicament a assigné la société pharmaceutique productrice  du Distilbène en responsabilité.

Cette responsabilité est reconnue par les tribunaux.

Qu'est ce que le Distilbène?

Le Distilbène est un œstrogène de synthèse qui a été prescrit à près de 200 000 femmes enceintes en France entre 1948 et 1977 pour prévenir les fausses-couches. Cette molécule a provoqué des malformations génitales, des problèmes d'infertilité, des grossesses compliquées et des cancers particuliers du col de l'utérus, du vagin et du sein aux filles exposées in utero…

La victime obtient l’indemnisation de certains postes de préjudices. Mais certaines demandes d’indemnisation sont rejetées par les juges en particulier le poste du  préjudice sexuel.

En effet, le juge refuse d’indemniser ce poste de préjudice au motif que les experts n’ont pas fait état de ce préjudice, que le trouble indiscutable causé à l’intimité du couple par la nécessité de se soumettre à un parcours de procréation médicalement assistée constitue un préjudice temporaire déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La victime se pourvoit en cassation.

Par arrêt du 28 novembre 2018 n° 17-26279 , la 1ère chambre de la Cour de cassation statue :

« Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil, et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... au titre d’un préjudice sexuel, après avoir relevé que celui-ci indemnise le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer,

(…)

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... avait éprouvé un préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels et, le cas échéant, s’il avait déjà été réparé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme X... au titre de son préjudice sexuel, l’arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles »

Source: Légifrance.gouv.fr Image:©Pixabay

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