Le préjudice sexuel n'est pas seulement l'incapacité physique à avoir une relation, ce peut être l'incapacité sociale

Suite à un accident du travail survenu le 26 mai 2005, un homme alors âgé de 56 ans souffre d’un traumatisme crânien nécessitant son transfert en neuro-chirurgie. Il est hospitalisé à trois reprises, suivi une prise en charge kinésithérapique et orthophonique. Il est ensuite reconnu travailleur handicapé au mois d’avril 2007.

Il saisit une juridiction de la sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation de plusieurs postes de préjudice.

Ce dernier sollicitait, entre autre, une indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de  60 000 € alors que  la CPAM et l’employeur, reconnaissant le préjudice, sollicitaient qu’elle soit ramenée à de justes proportions, sans excéder les 15 000 €.

Par arrêt du 22 octobre 2015 n°10/05021, la Cour d’appel de Paris le déboute entièrement de cette demande.

« L’arrêt relève que ce préjudice n’est pas retenu par l’expert et ne saurait être en conséquence indemnisé »

 La victime se pourvoit en cassation.

La Haute juridiction statue le 24 mai 2017 (n° 16-17563) :

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’expertise complémentaire réalisée par M. Y...constatait l’existence d’un préjudice sexuel en raison de l’importance des mécanismes psychiques de ralentissement cognitif global, de dépressivité et de dévalorisation de soi, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis »

 Cette décision est importante car souvent ce poste de préjudice n’est évalué que s’il existe une atteinte aux fonctions organiques. Or, la perte de libido doit être également indemnisée, conformément aux préconisations de  la Nomenclature dite « Dintilhac » qui définit ce poste de préjudice de la manière suivante :

« Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :

  • le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
  • le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à  l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte  de la capacité à  accéder au plaisir) ;
  • le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Là encore, ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération l e s paramètres personnels de chaque victime. »

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