Indemnisation du préjudice universitaire

Un couple est victime d’un accident de la circulation. Le mari décède après 12 heures  de coma. L’épouse est victime de plusieurs dommages corporels. Cette dernière poursuivait des études avant l'accident et se destinait à une carrière professorale. Elle souffre depuis l'accident de stress post-traumatique et de dépression.

Les juges du 1er degré limitent l'indemnisation de son préjudice universitaire, retenant sa faute,  au motif qu’elle a arrêté son traitement médical, sa psychothérapie et qu’elle a poursuivi une autoprescription médicamenteuse.

Par arrêt du 27 septembre 2016 n° 15-83309, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue:

 « Vu les articles 16-3 et 1382 du code civil ;  

Attendu que le refus d’une personne, victime du préjudice résultant d’un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction ;  

Attendu que, pour limiter la réparation du préjudice universitaire de Mme Z... causé par la mort accidentelle de son mari, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu’en ayant délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient préconisés par les experts et en poursuivant une autoprescription médicamenteuse, la blessée a participé à la dégradation de son état psychologique, ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l’accident ;  

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;  

D’où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;  

Par ces motifs :  

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, en date du 16 avril 2015, mais en ses seules dispositions ayant retenu la faute de la victime dans la liquidation du préjudice universitaire (…) »

Incidence de la faute de la victime

Le choix de la victime de suivre un traitement médical ou non après l’accident est sans incidence sur son droit à indemnisation. Une décision contraire entraverait la liberté du patient, le contraignant à suivre un traitement médical pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Dans le même sens: arrêt du 15 janvier 2015.

image: ©pixabay

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