Une salariée déclare une affection due à l’amiante. Cette affection est prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. La victime saisit une juridiction de la sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite notamment l’indemnisation de son préjudice d’agrément.

Ce poste de préjudice est au cœur de nombreuses fluctuations en jurisprudence oscillant entre une conception large telle que « la privation des agréments normaux de l'existence », « la privation des agréments d'une vie normale » à une conception plus restrictive telle que le « Préjudice subjectif à caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence » , «la privation d'une activité sportive, artistique ou ludique»  ou « Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs » .

En l’espèce, la victime  a dû renoncer à la danse de salon et au jardinage en raison de son essoufflement et de son état de fatigue généralisé. La Cour d’appel de Paris par arrêt du 12 février 2015 lui alloue la somme de 10000€ en réparation du préjudice d’agrément.

L’employeur se pourvoit en cassation. Il fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à 10000€ alors que ce poste de préjudice est déjà réparé au titre du préjudice fonctionnel, en violation de l’article L452-3 du code de la Sécurité sociale.

Par arrêt du 26 mai 2016 n° 15-16438, La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation statue :

« Mais attendu que le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Et attendu que l’arrêt relève que, selon les proches de la salariée, celle-ci pratiquait la danse de salon et le jardinage et a dû y renoncer en raison de son essoufflement et de son état de fatigue généralisée ;

Qu’ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

Le préjudice d’agrément est un poste de préjudice indemnisé indépendamment du Déficit fonctionnel permanent.

Elle confirme également la tendance à établir une conception restrictive du préjudice d’agrément, calquée sur celle du droit commun et la Nomenclature Dintilhac.

Remarque: la Haute juridiction admet de simples attestations comme preuve de l'existence d'une activité régulière caractérisant le préjudice alors qu'en principe la victime doit fournir des justificatifs tels que des certificats, des abonnements, des licences sportives, des adhésions aux associations etc …

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