Victime d’un accident de la circulation

Arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 2015 n°14-16011, 2ème chambre civile

Un cuisinier, victime d’un accident de la circulation, a été déclaré inapte à exercer sa profession par le médecin du travail puis licencié par son employeur après avoir refusé l’offre de reclassement de ce dernier qui impliquait un changement de résidence. La victime a demandé la réparation intégrale de son préjudice en vertu de l’art 1382 du code civil, assignant le responsable de son dommage et son assureur en indemnisation de ses préjudices

La Cour d’appel de Poitiers rend le  4 septembre 2013  une décision défavorable à la victime dans laquelle elle divise par 2 la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs incombant le défaut d’activité de la victime comme relevant à « 50% seulement » des séquelles de l’accident, le reste correspondant à son refus de reclassement qui impliquait un changement de résidence « qui n’était pas impossible pour la victime ».

La victime est-elle tenue d’accepter l’offre de reclassement proposée par son employeur afin d’être indemnisée de ses préjudices professionnels ?

La Cour de cassation  rappelle, selon une jurisprudence constante que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » et que viole l’art 1382 du code civil la cour d’appel qui divise par 2 la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison d’un « refus d’un poste plus adapté aux capacités intellectuelles et physiques restantes », proposé par l’employeur.

Remarque :

Nous avons déjà abordé le thème de la « mitigation » avec l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 dans lequel la victime d’une infection nosocomiale n’avait pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable .En l’espèce, elle n’avait pas à limiter son droit à indemnisation malgré son refus de soigner les conséquences de l’infection contractée en milieu hospitalier, dont la clinique était entièrement responsable.

La jurisprudence du 26 mars 2015, vient confirmer et renforcer cette position des juges français à faire prévaloir la réparation intégrale de la victime d’un dommage corporel: sa liberté de choix consécutive à l’accident et ce, quel que soit le choix, n’a pas à interférer dans son droit absolu à la réparation, n’en déplaise à une part de la doctrine. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait par un arrêt du 28 mars 2013 n°12-15373 déjà jugé que cette règle était applicable: «  Il ne peut être exigé d’une victime de persévérer dans la recherche d’un emploi en atelier protégé et de tenir compte des revenus théoriques qui en auraient découlé dans le calcul de ses pertes de gains professionnels futurs. »

En reconnaissant une indemnisation intégrale du préjudice, elle préserve en même temps la liberté d’accepter un reclassement du salarié déclaré inapte à exercer son emploi, sans le contraindre à déménager s’il ne le souhaite pas.

Lire l'arrêt sur légifrance.gouv.fr

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