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6 avril 2017
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« Indemnisation du décès de l’époux »

 

 

Le préjudice d’affection

Un couple est victime  d’une agression le 4 septembre 2007 : l’époux décède.

Son épouse saisit la Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions d’une demande d’indemnisation de ses préjudices consécutifs au décès de son mari résultant d’une part du chagrin que lui cause la disparition de son conjoint et d’autre part, de l’atteinte à sa propre intégrité psychique constatée par expertise médico-légale.

La Cour d’appel de Paris, par décision du 17 septembre 2015, fixe à 25 000 € la somme due à l’épouse au titre de son préjudice d’affection. Le Fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) se pourvoit en cassation. Il conteste cette indemnisation au motif que la douleur morale du conjoint d’une personne décédée peut être indemnisée soit au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent si elle se manifeste par une dépression réactionnelle, soit au titre du préjudice d’affection.

Le Fonds de garantie estime que la Cour d’appel a réparé 2 fois la douleur morale, la victime ayant été indemnisée par arrêt du 6 février 2014 d’une dépression réactionnelle à la suite du décès de son mari  au titre des souffrances endurées et du Déficit fonctionnel permanent.

Le préjudice d’affection est distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent

Par arrêt du 23 mars 2017 n°16-13.350, la Cour de cassation rejette le pourvoi du FGTI. La cour d’appel n’a pas indemnisé 2 fois le même préjudice. Les préjudices des proches d’une victime relèvent de 2 ordres : ceux subis dans leur propre corps qui correspondent aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent et ceux résultant du rapport à l’autre tel que le préjudice d’affection.

« Mais attendu qu’ayant justement énoncé que, parfois les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second et qu’ayant, d’une part, relevé dans l’arrêt partiellement avant dire droit du 6 février 2014 auquel les parties se référaient, qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que Mme Y...-X...avait présenté à la suite de l’assassinat de son mari un syndrome dépressif majeur ayant nécessité un suivi très régulier par un psychiatre avec prescription de médicaments et entretiens psychothérapeutiques, qu’avant la consolidation de son état, fixée au 1er juin 2010, elle avait enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7 compte tenu du traumatisme et de l’intensité des soins et qu’elle conservait, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 10 %, d’autre part, retenu que Mme Y...-X..., qui a perdu son mari à 53 ans et qui décrit le manque qu’elle ressent dans tous les aspects de leurs rapports, exprime des sensations qui ne relèvent pas d’une atteinte à l’élan vital ou à la santé ni d’une douleur mais de l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans les conséquences pathologiques qu’elle subit, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence, en l’espèce, d’un préjudice d’affection résultant, pour Mme Y...-X..., de la douleur d’avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l’atteinte à son intégrité psychique consécutive à ce décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n’a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice ».

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